45.5.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande, conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 45.1, une subvention égale à 66,6 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment.
Malgré le premier alinéa, lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale à 75 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment.